28. Le procureur aux poursuites criminelles et pénales peut saisir le directeur provincial ou intenter des poursuites à l’égard de toute infraction mentionnée à l’article 23 pour laquelle le directeur provincial a autorisé la détention de l’adolescent selon l’article 30(8) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (L.C. 2002, c. 1) suite à une arrestation sans mandat.